1014. Sous réserve des modifications ou de l’annulation résultant d’une opposition, d’un appel ou d’un appel sommaire et sous réserve d’une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s’y trouve ou qui se trouve dans toute procédure s’y rattachant.
Toutefois, lorsqu’un tribunal annule une cotisation pour le motif qu’elle est émise au-delà de la période au cours de laquelle le ministre peut faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire aux termes des sous-paragraphes a, a.0.1 ou a.1 du paragraphe 2 de l’article 1010, selon le cas, la cotisation que remplaçait celle ainsi annulée demeure valide et tenante mais tout délai prévu à une loi fiscale et applicable à son égard ne commence à courir qu’à compter de la date du jugement annulant la dernière cotisation.
1972, c. 23, a. 744; 1982, c. 5, a. 182; 1982, c. 38, a. 13; 1983, c. 47, a. 4; 1986, c. 15, a. 174; 1990, c. 7, a. 145; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 85, a. 237.